L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
40. L’organisme qui demande une licence de bingo en salle en vue de mettre sur pied et d’exploiter un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit, en plus des exigences prévues aux articles 36 et 37, avoir confié un mandat à un gestionnaire de salle et désigné un représentant conformément aux articles 12 et 13.
L’organisme doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et l’adresse de son mandataire;
2°  le nom et l’adresse de la salle où sera mis sur pied et exploité le bingo;
3°  une copie conforme de la résolution portant la désignation de son représentant, comprenant son nom, son adresse et son numéro de téléphone.
L’organisme doit indiquer dans sa demande s’il requiert l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié à l’occasion d’un bingo mis sur pied et exploité par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle. Toutefois, au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de sa licence, l’organisme peut également demander à la Régie l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 40; D. 1047-2011, a. 22.